Ou comment l'ancienne règle relative à la taxe de dossier applicable aux recours en matière de permis d'environnement a continué, à tort, à s'appliquer après l'entrée en vigueur du décret relatif au permis d'environnement
L'introduction d'un recours contre un permis d'environnement n'a plus de secret pour la plupart des professionnels de la construction. La procédure et les formalités qui l'accompagnent sont en effet restées quasiment inchangées depuis de nombreuses années. De plus, la procédure est exposée en détail tant sur la plateforme numérique Omgevingsloket que sur les sites internet des différentes Députations (et de nombreuses administrations locales).
Le 18.03.2021, le Conseil a toutefois remis les pendules à l'heure. Il a en effet jugé que, lors de l'introduction d'un recours administratif, chaque personne physique ou morale est tenue de payer une taxe de dossier.
Cela va à l'encontre des usages courants et de ce qui est mentionné sur les sites internet des différentes Députations.
La position du Conseil n'est pourtant rien d'autre qu'une lecture littérale de l'article 12 du décret relatif au permis d'environnement, qui dispose ce qui suit :
§ 1er. Chaque personne physique ou morale est redevable d'une taxe de dossier dans les cas suivants :
1° lors de l'introduction d'une demande de permis en première instance auprès du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire régional de l'environnement ;
2° lors de l'introduction d'un recours contre une décision rendue en première instance sur une demande de permis d'environnement, sauf en cas de recours contre un refus tacite ;
3° lors de l'introduction d'un recours contre une décision rendue en première instance sur une demande de modification, sauf en cas de recours contre un refus tacite.
Les auteurs de recours visés à l'article 53, 3° à 6°, ne sont pas redevables de la taxe de dossier.
§ 2. La taxe de dossier s'élève à :
1° dans le cas d'une demande visée au paragraphe 1er, 1°, traitée selon la procédure ordinaire : 500 euros ;
2° dans tous les autres cas visés au paragraphe 1er : 100 euros.
Le Conseil juge dès lors logiquement, dans son arrêt :
La requête de recours administratif a été introduite par l'avocat actuel au nom de 55 riverains, dont les parties requérantes actuelles. La preuve du paiement d'une taxe de dossier de 100 euros, acquittée par l'avocat, est jointe à la requête. Il convient de constater, à l'instar de la partie requérante, que le texte de l'article 12 du décret relatif au permis d'environnement impose une taxe de dossier de 100 euros par personne physique ou morale. La partie intervenante peut dès lors être suivie dans sa thèse selon laquelle un seul recours administratif recevable a été introduit, et ce par une seule personne, et a par conséquent satisfait à l'exigence d'épuisement des voies de recours.
L'argument de la partie intervenante selon lequel seule la « première » partie requérante, DE WITTE, aurait dès lors payé la taxe de dossier, constitue toutefois une supposition formaliste et unilatérale propre à cette partie, qui n'est pas suivie par le Conseil, dès lors que l'exigence d'épuisement du recours administratif touche au principe de l'accès au juge. Le Conseil considère dès lors que, dans la mesure où il ne peut être contesté qu'une taxe de dossier de 100 euros a été payée au moins une fois et que le recours administratif a été déclaré recevable par la partie défenderesse, la première partie requérante a en tout cas épuisé son recours administratif.
En d'autres termes, le Conseil juge qu'une taxe de dossier doit bel et bien être payée par personne ayant introduit un recours, et non par requête (comme cela était prévu par la réglementation avant le 01.01.2018).
Il est en outre jugé que cela implique que, lorsqu'une seule taxe de dossier est payée pour plusieurs personnes, une seule d'entre elles conserve encore l'accès au Conseil pour les contestations d'autorisations.
Afin de préserver les chances de toutes les parties, il conviendra donc de payer une taxe de dossier par partie requérante.
Enfin, il peut être ajouté que la Députation de Flandre occidentale a entre-temps adapté ses directives en ligne relatives à l'introduction d'un recours.
Il y est désormais clairement fait mention de « 100,00 euros par partie requérante ».
Il ne reste plus qu'à attendre que l'Omgevingsloket, ainsi que les autres Députations (et administrations locales), aient mis leur site internet en conformité avec le décret relatif au permis d'environnement et cette jurisprudence récente du Conseil.
Vous voilà donc prévenu !